Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son livre VIII (nouveau) ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 71-62 du 6 janvier 1971 modifié organisant notamment les structures des écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture ;
Vu le décret no 84-882 du 4 octobre 1984 créant l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand ;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 93-739 du 29 mars 1993 modifié portant création et organisation provisoire de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;
Vu l'arrêté du 24 février 1972 modifié relatif à l'organisation des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles ;
Vu l'arrêté du 10 février 1995 définissant la nature des classes composant les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, modifié par l'arrêté du 4 juin 1996 ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1999 relatif à l'organisation, aux horaires et au programme des classes préparatoires relevant du ministre chargé de l'agriculture accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures,
Arrête :
Art. 1er. - Les modalités d'accès par concours, en première année et en deuxième année, aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermond-Ferrand, à l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon (formation initiale des ingénieurs des techniques agricoles) et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes sont fixées par le présent arrêté.
TITRE Ier
ACCES EN PREMIERE ANNEE
Art. 2. - L'accès en première année des écoles nationales d'ingénieurs mentionnées à l'article 1er du présent arrêté se fait par les concours suivants :
1o Un concours commun A ouvert aux titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire, ou d'un baccalauréat de technicien, ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel, ou d'un brevet de technicien agricole, ou de diplômes équivalents, ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études au titre du décret du 23 août 1985 susvisé ;
2o Un concours commun B ouvert aux titulaires du diplôme d'études universitaires générales ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, obtenus dans l'une des mentions figurant sur la liste annexée au présent arrêté (1) ;
3o Un concours commun C ouvert aux titulaires d'un des diplômes ou titres suivants :
a) Du brevet de technicien supérieur agricole (toutes options) ;
b) Du brevet de technicien supérieur, dans les options suivantes :
- analyses biologiques ;
- biochimiste ;
- biotechnologie ;
- chimiste ;
- contrôle industriel et régulation automatique ;
- diététique ;
- industries céréalières ;
- informatique industrielle ;
- maintenance industrielle ;
- mécanique et automatismes industriels ;
- agroéquipement ;
- qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries ;
- métiers de l'eau ;
- techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire ;
- hygiène, propreté, environnement ;
c) Du diplôme universitaire de technologie, dans les départements d'enseignement suivants :
- biologie appliquée/génie biologique ;
- chimie ;
- mesures physiques ;
- génie chimique/génie chimique, génie des procédés ;
- génie thermique et énergie ;
- hygiène, sécurité, environnement ;
d) Du diplôme de technicien supérieur de la mer, délivré par l'institut national des techniques de la mer du Centre national des arts et métiers ;
e) D'autres brevets de technicien supérieur ou diplômes universitaires de technologie obtenus dans les options ou spécialités en rapport avec les champs disciplinaires des établissements concernés.
Dans ce dernier cas, une commission commune aux établissements concernés composée des directeurs de ces établissements est réunie à l'initiative du président de jury du concours commun, en application de l'article 11 du décret du 23 août 1985 susvisé, pour étudier les dossiers de candidature.
Art. 3. - Le concours A, commun aux différentes écoles, comprend deux filières :
- une filière « biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) » ;
- une filière « technologie et biologie (TB) ».
Le choix de la filière est opéré lors de l'inscription.
Il comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Ces épreuves portent, pour la filière BCPST, sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles, défini par le ministre chargé de l'éducation nationale, et, pour la filière TB, sur les enseignements dispensés dans les classes préparatoires de première et de seconde année de technologie et biologie, diminués des parties indiquées à l'annexe (2) du présent arrêté.
Les épreuves d'admissibilité sont les suivantes :
1. Filière « biologie, chimie, physique,
sciences de la Terre (BCPST) »
2. Filière « technologie et biologie (TB) »
2. Filière « technologie et biologie (TB) »
Art. 4. - Le concours B, commun aux différentes écoles, est un concours sur titres et épreuves.
En préambule à ses travaux, le jury se prononce sur les autorisations à concourir sollicitées par les candidats titulaires de diplômes universitaires de premier cycle obtenus dans des mentions ou spécialités en rapport avec les champs disciplinaires des établissements concernés mais non inscrits sur la liste mentionnée au 2o de l'article 2 du présent arrêté.
Après examen des dossiers, le jury établit la liste de ceux admis à subir les épreuves orales. Celles-ci consistent en un entretien avec le jury et une épreuve de langue vivante.
L'entretien porte sur les connaissances et les aptitudes du candidat. Pour l'épreuve de langue vivante, le candidat a le choix entre l'allemand, l'anglais et l'espagnol.
A l'issue des épreuves orales, le jury établit, par ordre de mérite, en fonction des acquis universitaires et des notes obtenues à ces épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il dresse éventuellement une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
Dans la limite des places offertes dans chacune des écoles, l'affectation des candidats est prononcée selon l'ordre de leur classement et des préférences exprimées.
Art. 5. - Le concours C, dont le programme est défini par l'arrêté du 30 juin 1999 susvisé, est commun aux différentes écoles. Il comporte les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité
2. Epreuves orales d'admission
Art. 6. - L'accès en deuxième année des écoles d'ingénieurs mentionnées à l'article 1er du présent arrêté se fait par un concours D ouvert aux titulaires d'une maîtrise scientifique ou d'un titre ou diplôme admis en dispense par le jury.
Art. 7. - Le concours D, commun aux différentes écoles, est un concours sur titres et sur épreuves. A l'issue de l'examen des titres des candidats, le jury établit la liste de ceux admis à subir les épreuves orales. Celles-ci sont constituées par une épreuve de langue vivante et un entretien avec le jury.
Pour l'épreuve de langue, le candidat a le choix entre l'allemand, l'anglais et l'espagnol. L'entretien porte à la fois sur les connaissances et sur les aptitudes du candidat.
A l'issue des épreuves orales, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats proposés pour l'admission en liste principale et, éventuellement, en liste complémentaire.
Dans la limite des places offertes dans chacune des écoles, l'affectation des candidats est prononcée en fonction de leur classement, des voeux exprimés et du rapport entre les titres ou diplômes détenus et les champs disciplinaires des écoles.
Le jury comprend au moins trois enseignants assurant un enseignement dans les écoles mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ainsi que deux enseignants des universités.
TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
Art. 8. - Les dates, les centres d'épreuves, les délais d'inscription pour la session de concours, le nombre maximum de places offertes et leur répartition entre les écoles sont fixés chaque année par décisions du ministre chargé de l'agriculture.
Les reports de places d'un concours sur un autre sont possibles dans des conditions et limites fixées annuellement par ce même ministre.
Art. 9. - Pour chacun des concours régis par le présent arrêté, il est nommé un président de jury par le ministre chargé de l'agriculture. La composition de chaque jury est fixée par ce même ministre sur proposition du président de ce jury.
Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session des concours de 2001.
Toutefois, les dispositions du présent arrêté relatives à la filière TB du concours A ne sont applicables que pour la session du concours de 2001.
Art. 11. - L'arrêté du 6 mars 1997 fixant les modalités d'admission aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand, à l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon, à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage d'Angers et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes est abrogé au terme de l'organisation de la session 2000.
Art. 12. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 2000.